La Loi n°2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de crise sanitaire (journal officiel du 6 août 2021) modifie la loi 2021-689 du 31 mai 2021, et vous trouverez ci-joint la version intégrale de la loi, et ci-dessous les principales dispositions pouvant intéresser nos CHRD. L’Etat d’urgence est prorogé jusqu’au 15 novembre inclus (Article 3) pour les territoires de la Réunion et de la Martinique de la Guadeloupe. Pour les territoires de la Guyane, l’état d’urgence est prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus (Art 3). Du 2 juin 2021 au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut prendre des mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces mesures seront prises par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République. I. QUELLES SONT LES MESURES ? (article 1 -I) 1-Réglementer la circulation et les transports Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé. 2- Réglementer l’ouverture au public des ERP et des lieux de réunions Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. 3- Réglementer les rassemblements, réunions et activités sur la voie publique Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. II. PRESENTATION DU JUSTIFICATIF (article 1-II-A) Présenter le justificatif : • Soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, • Soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, • ¬soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 1°Lors des déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités territoriales Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer de présenter le justificatif ; 2° Lors de l’accès des personnes à certains lieux, établissements services ou événements, Subordonner l’accès à la présentation du justificatif notamment pour les activités exercées suivantes : … b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; … f) Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. III. FORMAT DU JUSTIFICATIF (article 1-II-B) La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus ci-dessus, peut se faire sur papier ou sous format numérique. La présentation des documents justificatifs par les personnes âgées d’au moins 12 ans en déplacement à destination ou provenance du territoire hexagonal, la corse ou une collectivité (personnes mentionnées au 1o du A du présent II) est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation des documents justificatifs par les personnes souhaitant accéder aux activités listées ci-dessus (et mentionnées au 2o du A du présent II) est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. (Article 1er II – F) Hors les cas prévus aux 1° et 2° du II (ci-dessus), nul ne peut exiger d’une personne la présentation : • d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, • d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, • ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés ci-dessus pour l’accès à des lieux, établissements services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du II ci-dessus. IV. DISPOSITIONS CONCERNANT CES MESURES (articles 1-III à 1-X) Le Premier ministre peut habiliter le préfet, représentant de l’Etat territorialement compétent, à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Lorsque les mesures prévues doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé. Cet avis est rendu public. Le Premier ministre peut également habiliter le préfet dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du II ci-dessus. Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures prises peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites ci-dessus ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131-19 du même code (càd l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application). Les attributions dévolues au représentant de l’Etat par l’article 1 sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. V- CONTROLES /SANCTIONS (article 1 -II – D et E) La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code. Ainsi, Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents justificatifs, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. La procédure prévue ci-dessus, n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents justificatifs sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal. Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code. Enfin, les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents justificatifs (mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II) pour les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous format papier ou numérique (au B du présent II) et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. (Article 1 -II - E) Nous rappelons les dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique • La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750€ au plus). Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. • Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. • Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3.750€ d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1, L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. (Il s’agit notamment de prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure, générale ou individuelle, proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, limiter, interdire des activités et prendre des mesures de fermetures provisoire, …)